Les nouvelles jurisprudences
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Est-ce que la préparation du remplacement d’un salarié peut-il être considéré comme un licenciement ?
Non !
Pour rappel, si l’employeur ne remet pas de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail ne peut être retenue que s’il a exprimé clairement, envers le salarié ou publiquement, sa volonté d’y mettre fin.
Le fait de solliciter la direction des ressources humaines avant d’avoir engagé la procédure de licenciement ne constitue pas une telle volonté.
Dans une affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, l’employeur avait formalisé une promesse d’embauche sur un poste de Directeur général, poste unique au sein de sa société. Cette démarche avait été effectuée avant même la convocation à un entretien préalable à licenciement du salarié qui était détenteur de ce poste.
Le salarié licencié avait ensuite saisi la juridiction prud’homale. Il soutenait qu’il n’est pas nécessaire que la décision de rompre de façon irrévocable un contrat de travail soit notifiée au principal intéressé et qu’il suffisait que son existence soit démontrée. Ce qui était le cas, selon lui, puisqu’au moins un des salariés, la responsable RH de l’entreprise, était informée en amont du candidat nouvellement recruté.
Selon lui, l’employeur avait ainsi manifesté son intention de rompre irrévocablement son contrat de travail. Il estimait que son licenciement était verbal et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais la cour d’appel avait constaté que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau DG, s’était seulement manifestée par un échange entre lui et la responsable RH afin d’établir une promesse d’embauche. Aucune intention n’avait été exprimée ni auprès du salarié, ni publiquement. Il n’avait pas manifesté de manière irrévocable sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi, il conservait sa faculté de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
La Cour de cassation a confirmé cette position.
Dans une telle situation, il faut être extrêmement prudent. Dans le cas où vous avez trouvé le candidat idéal, il ne faut pas annoncer sa venue trop rapidement.
Consulter la décision de la Cour de cassation du 26 mars 2025 : https://urls.fr/-4VwrJ
Le paiement en espèces pour la location de voitures est interdit
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic interdit de payer en espèces les opérations afférentes à la location de véhicules automobiles .
Cette disposition est entrée en vigueur le 15 juin 2025.
Le Conseil constitutionnel l’a jugée conforme à la Constitution[1] :
- en se bornant à interdire un mode particulier de paiement pour certaines opérations commerciales, la nouvelle disposition ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle ;
- elle n’opère, par elle-même, aucune différence de traitement entre les personnes qui souhaitent louer un véhicule dès lors que l’interdiction de paiement en espèces peut être levée pour les personnes incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt.
Consulter la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic : https://urls.fr/C9RC9z
[1] Cons. const. 12-6-2025 n° 2025-885 DC
CARSAT : attention aux emails frauduleux !
L’Assurance Maladie - Risques professionnels alerte les entreprises et les travailleurs indépendants sur des tentatives de fraudes à distance. Des mails frauduleux prétendant provenir d’une CARSAT vous demandent des documents confidentiels pour la réalisation d’un audit. Afin de se prémunir contre ces campagnes frauduleuses, l’Assurance maladie rappelle quelques règles et réflexes à prendre en présence d’un tel courriel.
Depuis mi-juin, des entreprises et des travailleurs indépendants sont contactés par mail pour un audit à distance. L’expéditeur se présente comme étant une caisse régionale de l’Assurance Maladie – Risques professionnels (CARSAT, CRAMIF, CGSS).
Afin de réaliser cet audit à distance, il est demandé à l’entreprise de communiquer des documents confidentiels comme :
- un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
- une pièce d’identité ;
- une attestation URSSAF.
L’Assurance maladie indique qu’elle ne demande jamais de tels documents par mail.
La fraude est constatée dans plusieurs régions de France. Il est important de ne pas répondre à ce mail frauduleux et surtout ne transmettez aucun document.
Si vous avez communiqué les informations demandées, rendez-vous rapidement auprès des services de police ou de gendarmerie pour déposer plainte.
Si vous êtes destinataire d’un tel mail frauduleux, vous pouvez signaler cette tentative de fraude sur le portail PHAROS qui est le portail officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet.
Enfin, en cas de doute, vous pouvez toujours contacter directement votre CARSAT.
Consulter PHAROS le Portail officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet : https://urls.fr/InR3Ii
Consulter la communication de l’Assurance Maladie du 17 juin 2025 : https://urls.fr/KUDT1A
Consulter la communication de Net-entreprises.fr du 20 juin 2025 : https://urls.fr/niK7Md

Est-ce que tous les salariés d’une entreprise peuvent-ils devenir élus du CSE ?
Non !
Les conditions pour être électeur ainsi que pour être candidat sont définies de façon précise parle Code du travail.
Pour être éligible à une élection du comité social et économique (CSE), il convient de pouvoir y être électeur et de remplir des conditions supplémentaires :
- être salarié de l’entreprise ;
- être âgé d’au moins 18 ans ;
- disposer de ses droits civiques ;
- avoir une ancienneté d’au moins 1 an ;
- ne pas être conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Il est ainsi simple pour un salarié de respecter ces conditions ci-dessus.
Cependant, l’article L2314-19 du code du travail rajoute une condition d’éligibilité : ne pas disposer d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise et ne pas représenter effectivement ce dernier devant le CSE.
Cette condition exclut alors les salariés des services des ressources humaines amenés à présider les réunions du CSE au nom de l’employeur, ou présider une commission, ou encore gérer les négociations avec les délégués syndicaux.

La loi DDADUE 5 : adoption du mécanisme « stop the clock » (entreprises de plus de 250 salariés)
Les grandes entreprises qui possèdent un siège social en France devront inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leur rapport de gestion.
Les grandes entreprises sont celles qui, à la date de clôture de l’exercice, correspondent à au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs ;
- Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250 ;
- Bilan supérieur à 25 millions d’euros ;
- Chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros.
Les formes de sociétés suivantes peuvent être concernées par l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité :
- Sociétés anonyme (SA) ;
- Sociétés en commandite par actions (SCA) ;
- Sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- Sociétés par actions simplifiée (SAS).
Au regard des nombreuses difficultés remontées par les entreprises pour pouvoir appliquer à temps la transposition de la CSRD, la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (loi DDADUE 5) repousse l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises de deux ans pour la 2e vague d’entreprises concernées :
- Les grandes entreprises (non cotées) devront procéder à un reporting de durabilité à partir de 2028 pour l’exercice financier de 2027.
Les informations en matière de durabilité doivent figurer au sein d’une section distincte du rapport de gestion de la société. Les sociétés qui établissent un rapport de gestion (dans lequel elles intègrent des informations en matière de durabilité) doivent utiliser le langage électronique XHTML.
Elles devront également baliser les informations en matière de durabilité, préparées conformément à la CSRD et à la Taxonomie environnementale de l’UE, en utilisant le format électronique unique européen (ESEF), et les déposer dans un point d’accès unique européen (ESAP).
Durant au moins l’une des consultations obligatoires, les sociétés françaises doivent interroger le comité social et économique (CSE) sur les informations en matière de durabilité et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.
Les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant (OTI), au choix de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Les sanctions pénales créées par l’ordonnance 2023-1142 aux articles L821-6 et L822-40 du Code de commerce en cas d’absence de désignation ou de convocation à toute assemblée générale du vérificateur des informations de durabilité (emprisonnement de deux ans et 30 000 € d’amende) ou en cas d’entrave à l’exercice de sa mission (emprisonnement de cinq ans et 75 000 € d’amende) sont supprimées.
La volonté de supprimer ces sanctions, clairement exprimée au cours des travaux parlementaires, est justifiée par le fait qu’elles constituaient une surtransposition de la directive CSRD introduisant une différence de traitement injustifiée entre les entreprises françaises et leurs homologues d’autres pays européens et apparaissaient disproportionnées. En outre, d’après les rapporteurs de la commission spéciale en charge de l’examen du texte au Sénat, « la suppression d’un tel délit a vocation à permettre l’appropriation sereine par les acteurs concernés de ce nouveau cadre réglementaire ».
Rappelons que des sanctions demeurent applicables en cas de défaut de désignation d’un vérificateur des informations de durabilité. En effet, les délibérations des assemblées générales ordinaires prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions légales sont nulles.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027, l’article précité sera modifié par l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés afin que la nullité des décisions de l’assemblée générale ordinaire soit encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions contraires aux dispositions du Titre II du Livre VIII du Code de commerce, d’un commissaire aux comptes ou d’un auditeur des informations de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement. Ainsi, la nullité sera encourue que la mission de certification des informations de durabilité soit réalisée par un commissaire aux comptes ou par un auditeur des informations de durabilité.
Consulter la LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE 5) : https://urls.fr/NC8lhN
Consulter la fiche du gouvernement « CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises » : https://urls.fr/eKv93n
Consulter la notice « ESRS : comprendre les standards CSRD de durabilité » : https://urls.fr/OYBzun
Consulter l’outil de pilotage au service de la transition (pour déployer les ESRS) : https://urls.fr/csrgAO
